3.14.4. Des écrans de protection contre les radiations doivent être installés aux endroits où des travaux de soudage ou de découpage à l’arc électrique sont susceptibles de présenter un danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de personnes autres que le soudeur.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.14.4; D. 1413-98, a. 23.